S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
28. Tout préposé aux services d’assistance personnelle doit, au plus tard 1 an après la date de son entrée en fonction, avoir complété avec succès les formations suivantes:
1°  l’une des formations en matière de secourisme visées à l’article 1 de l’annexe IV;
2°  la formation en matière de déplacement sécuritaire des personnes visée à l’article 2 de cette annexe.
Il doit de plus, au plus tard 1 an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite de ces formations, délivrées par un organisme, un établissement d’enseignement ou un formateur visé à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28; D. 1574-2022, a. 28; D. 1751-2023, a. 2.
28. Tout préposé aux services d’assistance personnelle doit, avant son entrée en fonction, avoir complété avec succès les formations suivantes:
1°  l’une des formations en matière de secourisme visées à l’article 1 de l’annexe IV;
2°  la formation en matière de déplacement sécuritaire des personnes visée à l’article 2 de cette annexe.
Il doit de plus, avant son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite de ces formations, délivrées par un organisme, un établissement d’enseignement ou un formateur visé à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28; D. 1574-2022, a. 28.
28. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Pour les matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28.
En vig.: 2018-04-05
28. Tout préposé doit, au plus tard un an après la date de son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe IV et confirmant qu’il a complété avec succès des formations portant sur chacune des matières suivantes:
1°  réanimation cardiorespiratoire;
2°  secourisme général;
3°  principes de déplacement sécuritaire des personnes.
Pour les matières visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, les formations doivent permettre l’acquisition des compétences mentionnées à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28.